Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions чл. O 8
Section 3 : Dégagements
Distance maximale à parcourir
En aggravation des dispositions de l'article CO 49 (§ 2), la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir à partir de la porte d'une chambre ou d'un appartement jusqu'à l'accès à un escalier ne doit pas excéder 40 mètres.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2012-01-01